Déductibilité de la sécurité sociale des indépendants – Conséquences de l’abrogation de la circulaire L.I.R. n° 46/2 du 23 mars 1998

Entrepreneur Luxembourg

Le 22 novembre 2023, l’Administration des Contributions Directes a publié une newsletter relative à l’abrogation du 26 juillet 2023 de la circulaire L.I.R. n° 46/2 du 23 mars 1998.

Rappel du principe général

En principe les cotisations sociales obligatoires de l’indépendant ont le caractère de dépenses privées et ne peuvent de ce fait pas être intégrées dans la détermination du bénéfice commercial d’une société soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités.

Ainsi, l’indépendant touche un salaire brut de sa société et doit payer ses cotisations sociales depuis son compte privé.

La circulaire L.I.R. n°46/2 du 23 mars 1998

Grâce à cette circulaire, les sociétés avaient la possibilité de prendre à leur charge le paiement des cotisations de l’indépendant à condition que ce dernier soit également salarié de la société. Ceci impliquait l’établissement d’une fiche de rémunération. Dans ce cas, les cotisations sociales devenaient alors déductibles dans le chef de la société et étaient à intégrer dans la rémunération brute de l’indépendant salarié.

En revanche, si l’indépendant n’était pas salarié de la société, les cotisations n’étaient alors pas déductibles et étaient alors à considérer comme distribution cachée de bénéfices impliquant une retenue à la source de 15%.

Conséquences de l’abrogation du 26 juillet 2023

L’abrogation de la circulaire L.I.R. n° 46/2 du 23 mars 1998 implique qu’il n’est désormais plus possible de déduire directement les charges sociales de l’indépendant dans les comptes de la société si cette dernière en effectue le règlement.

Pour que la déductibilité dans les charges de la société puisse perdurer, il convient d’intégrer le paiement de la sécurité sociale sur les fiches de rémunération de l’indépendant et d’appliquer la retenue à la source adéquate.

Concrètement, cela signifie qu’il faudra appliquer la retenue à la source sur le montant de sécurité sociale payé par la société impliquant de facto une réduction du salaire net de l’indépendant et une augmentation de l’impôt retenu à la source.

Si les paiements de sécurité sociale relatifs à l’indépendant devaient être réalisés par la société sans la prise en compte de ces dernières sur les fiches de rémunération, cela impliquerait le refus de la déductibilité dans le chef de la société et la requalification de ces paiements en distribution cachée de bénéfice avec retenue à la source de 15%.

Pour ce qui est de l’indépendant n’ayant pas la qualité de salarié au sein de la société, le traitement ne change pas.

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Louis Libart

Fondateur et Expert-Comptable BVZ Luxembourg

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